Communiqué de presse des avocats d’Ali Aarrass : La décision contrastée de la Cour européenne des droits de l’homme (2 octobre 2021)

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Ali AARRASS est un ressortissant belge qui s’est fait sauvagement torturer au Maroc, lors de son arrestation, et qui a continué à subir des traitements inhumains et dégradants durant toute sa détention, ce qui est établi par deux décisions du Comité contre la Torture des Nations Unies (affaires 477/2011 et 877/2017).

Fin 2013, quand Ali AARRASS a obtenu la preuve des tortures subies, il a sollicité l’aide de son pays, la Belgique. Celle-ci lui étant refusée, il a saisi les Cours et Tribunaux de l’ordre judiciaire, en référé (urgence), pour obtenir la protection de son droit au respect de son intégrité physique et psychologique, consacré de manière absolue par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le Tribunal de première instance, puis la Cour d’appel de Bruxelles, lui ont donné raison, en estimant que la marge d’appréciation des Etats, soit le pouvoir d’appréciation quant à l’intervention ou non des services consulaires, était réduite dans l’hypothèse où un individu subissait des maltraitances graves à l’étranger. Juridiquement, il s’agissait de donner un effet concret à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, en reconnaissant l’existence d’obligation positive pour les Etats. Pas une obligation de résultat, bien sûr, mais une obligation d’essayer, au moins, d’assister son ressortissant à l’aide des outils que lui procure le droit international.

Les décisions rendues en référé sont exécutoires par provision. Cela signifie qu’elles sont immédiatement obligatoires, ce qui a contraint l’Etat belge à « faire quelque chose ».

Mais, l’exécutif s’est pourvu en cassation et a obtenu gain de cause. En 2017, la Cour de cassation a jugé que l’Etat belge n’avait aucune obligation vis-à-vis d’Ali AARRASS.

Ali AARRASS a alors introduit un recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.

Après quatre ans de procédure, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu sa décision, le 30 septembre 2021 (affaire 16371/18). Cette décision est extrêmement décevante. En effet, alors qu’il s’agissait de répondre à la question importante et d’actualité « de savoir si l’État belge avait l’obligation positive d’accorder son assistance consulaire au requérant pour empêcher la matérialisation du risque de mauvais traitement durant son incarcération au Maroc », la Cour considère qu’il est inutile d’y répondre. Ceci est peu compréhensible dans la mesure où Ali AARRASS avait été contraint de saisir la Cour européenne des droits de l’homme non pas parce que le Juge des référés lui avait donné tort, mais parce que la Cour de cassation, statuant uniquement en droit, avait cassé l’arrêt de la Cour d’appel contraignant l’Etat belge à venir en aide à Ali AARRASS. Le recours d’Ali AARRASS visait donc principalement à ce que la Cour européenne dise le droit.

Si la Cour européenne des droits de l’homme a finalement « décidé de ne pas décider », il convient de relever que la Cour, dans l’analyse du droit interne pertinent, a souligné que les travaux parlementaires belges liés à la modification du Code consulaire précisait que « la limitation de l’assistance consulaire à un binational dans l’État dont il possède également la nationalité, n’exclut […] aucunement la possibilité pour le poste consulaire ou diplomatique d’octroyer l’assistance humanitaire si elle constate que les droits de l’homme du binational ne sont pas respectés » (point 25). De surcroit, c’est au motif que, selon son appréciation, « les autorités belges ne sont pas restées passives ou indifférentes. Au contraire, elles ont, en pratique, à plusieurs reprises et notamment après l’ordonnance du président du tribunal de première instance de Bruxelles du 3 février 2014 (paragraphe 13 ci‑dessus), effectué des démarches auprès des autorités marocaines, soit sur une base diplomatique soit pour des motifs humanitaires, pour faire évoluer la situation du requérant » que la Cour européenne a déclaré le recours d’Ali AARRASS irrecevable. Ceci revient à considérer que, parce que les autorités belges ont respecté des décisions de justice que l’arrêt de la Cour de cassation a annihilées, il n’y a pas lieu de décider si l’arrêt de la Cour de cassation est conforme ou non à la Convention. Etrange raisonnement.

Pour critiquable que soit le raisonnement tenu et regrettable le refus de statuer sur la question identifiée dans l’arrêt lui-même, il n’en demeure pas moins que, si la Belgique n’a pas été sanctionnée, c’est parce qu’elle a agi, dans une mesure jugée adéquate et suffisante par la Cour, en faveur du respect des droits fondamentaux d’Ali AARRASS. Autrement dit, dans un contexte politique tendu compte tenu de la « crise syrienne », la Cour a « temporisé ». Elle a refusé d’avaliser la thèse défendue par l’Etat belge, consistant à dire qu’il n’avait aucune obligation envers les Belges torturés ou victimes de mauvais traitements à l’étranger, et laissé la porte ouverte à d’autres requérants. A d’autres ainsi de reprendre le flambeau porté par Ali AARRASS.

Pour l’équipe de défense

Me Dounia ALAMAT (+32.484.65.13.74; da@v3avocats.be) – Me Nicolas COHEN (+32.470.02.65.41 ; nc@juscogens.be) – Me Christophe MARCHAND (+32.486.32.22.88 ; cm@juscogens.be)

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